TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2217536_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 14 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 14 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 14 octobre 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 novembre 2024 La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 août 2022
ORTA_2217640_20220823TA7522 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2217536_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2217536_20241122
Données disponibles
- Texte intégral