TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217559_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. D, représenté par Me Roze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université Paris 1 a refusé son admission en master I droit international général au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris 1 de l'inscrire en master I droit international général ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est caractérisée, compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire et de la nécessité d'une inscription dans un établissement afin de pouvoir maintenir son droit au séjour en France ; son titre de séjour expirera le 30 septembre 2022 ; un terme définitif sera mis à ce séjour et à ses études ou il perdra au moins une année d'études ; il n'avait pas connaissance des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation imposant aux étudiants de déposer cinq demandes dans deux universités pour pouvoir bénéficier du droit à la poursuite d'études ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'incompétence ; . elle est entachée d'un défaut de base légale ; l'université ne peut se prévaloir de l'insuffisante qualité d'une candidature en se fondant sur des délibérations qui ne sont pas opposables ; il n'est pas justifié que la délibération du 9 décembre 2021 aurait été transmise au recteur ; . les critères de sélection opposés n'ont pas été respectés ; en outre, l'université doit établir que les mérites des étudiants admis étaient supérieurs aux siens ; une erreur d'appréciation a donc été commise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217561/1 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C, titulaire d'une licence obtenue en 2021, a sollicité son admission en master I droit international général au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 21 juin 2022, le président de l'université Paris 1 lui a opposé un refus au motif que son dossier était insuffisant par rapport aux autres candidats. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour caractériser l'urgence, M. C invoque la proximité de la rentrée et la circonstance qu'en l'absence d'une inscription universitaire, il est susceptible de perdre tout droit au séjour en France ou au moins une année d'études. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie que d'une autre décision de refus d'inscription émanant d'une autre université, n'ait d'autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait usé de la faculté prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en master, cette faculté était au demeurant mentionnée dans la décision contestée. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme justifiant, par les seuls éléments dont il fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à l'Université Paris 1. Fait à Paris, le 23 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2217559_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel