TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2217567_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2022/2023. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, via l'application Télérecours le 7 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier, dont il a accusé réception le même jour, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le CROUS de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Paris recteur de la région académique d'Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2217567_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel