TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2217572_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de régulariser le montant de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (IC-CSG) qui lui a été attribué sur la période du 1er novembre 2019 au 24 octobre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au non-lieu à statuer. Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à Mme A à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois. Aucune confirmation n'a été produite par la société des domaines dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 22 mai 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2217572_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel