TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217577_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de lui ouvrir des droits à la complémentaire santé solidaire et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie de sa demande, présentée le 8 juillet 2022, pour obtenir la couverture sollicitée ; elle ne perçoit actuellement que l'allocation pour demandeur d'asile, d'un montant de 880,40 euros par mois et il ne lui est pas permis de travailler ; son foyer a donc des ressources inférieures au seuil de pauvreté et il ne lui est pas possible de souscrire une complémentaire santé payante d'une manière durable alors qu'elle expose des frais de transport ; la caisse primaire d'assurance maladie la place dans une situation de précarité incompatible avec l'autonomie et la dignité devant être garanties aux demandeurs d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue son droit à la santé ; son accès aux soins sera plus difficile, impliquant d'avancer les frais ; il appartient à la caisse de lui notifier sa réponse dans les deux mois, ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle bénéficie d'une décision implicite d'acceptation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 3. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 15 octobre 2003, a fait l'objet d'une demande d'asile en procédure normale enregistrée le 14 mars 2022 et bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Elle demande au juge des référés d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de lui ouvrir des droits à la complémentaire santé solidaire et de lui délivrer l'attestation correspondante. Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître du présent litige, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2217577_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA