TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217599_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de vingt jours, de l'établissement " Le Bief " exploité par la société L'Espoir. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () ". L'infraction visée par le 1° de l'article L. 8211-1 du code du travail consiste en du travail dissimulé et l'article L. 8221-5 du même code précise qu'est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Aux termes de l'article R. 8272-8 du code précité : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ". 4. Si la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie constituent des libertés fondamentales, leur exercice s'effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à ces activités et notamment celles relatives à l'emploi de salariés figurant dans le code du travail ; le non-respect de ces dispositions est sanctionné dans les conditions définies au point précédent. 5. En l'espèce, la société L'Espoir, située 5 place Cécile Brunschvicg à Pantin SARL, exploite une brasserie sous l'enseigne " Le Bief ", dont le gérant est M. D B. Le 27 septembre 2022, les services de police ont constaté à l'occasion d'un contrôle la présence dans l'établissement de quatre personnes en situation de travail n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale : Mme A, M. C, M. H et M. F. Ces infractions étant constitutives de travail illégal au sens du 1° (travail dissimulé) de l'article L. 8211-1 du code du travail, par un arrêté du 6 décembre 2022 pris sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avoir recueilli les observations de la société, ordonné la fermeture temporaire de l'établissement pour une durée de quarante jours. 6. La société L'Espoir demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction, qu'elle estime disproportionnée, compte tenu de la durée et de la période de la fermeture ordonnée. A cet égard elle fait valoir que Mme A ne se trouvait sur les lieux qu'à titre amical, dans le cadre d'une aide ponctuelle au gérant de l'établissement, retenu auprès de son épouse hospitalisée, que M. F avait bien fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, auprès des services de l'URSAFF, le 23 septembre 2022, et que seules deux personnes, dont la situation a été régularisée dès le 27 septembre 2022, n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche au jour du contrôle. Elle insiste également sur les conséquences économiques graves de la mesure de fermeture administrative prononcée à son encontre, qui devrait conduire à la disparition de la société. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors que la matérialité de l'infraction de travail illégal constatée n'est pas contestée s'agissant de deux personnes sur quatre, que les éléments produits pour justifier la situation de travail de Mme A, qui occupait les fonctions de responsable en l'absence du gérant, ne présentent pas un caractère probant, et alors que la durée de la fermeture administrative de l'établissement, d'une durée prévue initialement de 60 jours, a été réduite à 40 jours pour tenir compte de la fragilité économique de l'établissement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant la sanction litigieuse, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société L'Espoir, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de la société L'Espoir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Espoir. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2217599_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA