TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217602_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l'effacement du signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont il a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : () Yvelines () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 12 décembre 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 10 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 8 décembre 2022 ordonnant le placement de M. B en rétention administrative et rejeté la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a déclaré aux services de police résider habituellement à Saint-Cyr-l'Ecole, qui est une commune située dans le département des Yvelines, et qu'il a pour seule domiciliation le centre communal d'action sociale de cette commune. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. Charageat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2217602_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel