TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2217610_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route, faute pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 dès lors qu'il ne peut s'assurer de la régularité des prélèvements et des analyses de sang qu'il a subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le tribunal qu'il incombait au préfet de police de Paris de défendre à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 1 F " du 2 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué du 2 décembre 2022 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. B a été interpellé au volant de son véhicule, le 16 septembre 2022 à Paris (14ème arrondissement) en conduisant son véhicule sous l'emprise d'un taux d'alcool dans le sang de 2,31 g/L. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, le comportement de M. B peut faire courir des risques à la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L. 224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 16 septembre 2022 après l'interpellation de M. B en état d'ivresse, qu'en amont de l'édiction de l'arrêté attaqué, il a fait l'objet d'une audition concernant les faits le 29 novembre 2022 à 10 heures devant un officier de police judiciaire, à l'occasion de laquelle il n'est pas contesté qu'il a pu faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé des garanties procédurales prévues par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant manifestement infondé. En tout état de cause, eu égard à la gravité de l'infraction commise, M. B ayant perdu le contrôle de son véhicule lors du constat de sa conduite sous l'emprise d'un fort taux d'alcool dans le sang, les circonstances étaient de nature à le faire regarder comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (). ".
8. Si, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension. En revanche, la circonstance que le préfet ne précise pas la nature de l'examen médical requis est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
9. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle d'alcoolémie auquel a été soumis M. B a été assuré par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique, et, d'autre part, de celui tiré de ce qu'il lui est impossible de s'assurer de la fiabilité du contrôle sanguin opéré, tendent à remettre en cause l'élément matériel des infractions qui lui sont reprochées, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.
10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2217610_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel