TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217636_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C, représenté par Me Guttadauro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition de l'urgence est satisfaite ; il était titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " expirant le 1er septembre 2021 ; il a suivi une formation en 2020-2021 dans une classe préparatoire artistique au sein de l'atelier de Sèvres à Paris puis s'est inscrit en première année à l'école de communication Iscom à Paris ; il a déposé un dossier en préfecture le 24 janvier 2022 auquel aucune suite n'a été donnée, alors que ce dossier était complet ; sa majorité ne pouvait alors lui être opposée ; aucun récépissé ne lui a été délivré, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de justice administrative ; il ne peut s'inscrire en deuxième année d'études à l'Iscom faute d'un titre de séjour en cours de validité ; il se trouve donc dans une situation d'extrême précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment sa liberté d'aller et venir ; il est porté atteinte à l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il est privé de la possibilité de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. M. C, ressortissant marocain né le 15 décembre 2002, soutient avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, que l'administration n'a pas donné suite à sa demande, qu'il ne peut s'inscrire en deuxième année d'études à l'Iscom faute d'un titre de séjour en cours de validité et se trouve donc dans une situation d'extrême précarité. Il ressort des pièces versées au dossier, relatives aux échanges entre le requérant et les services de la préfecture, que le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé avait dû être complété à plusieurs reprises entre octobre 2021 et février 2022, et que le requérant n'a pas contesté la décision préfectorale selon laquelle l'enregistrement de sa demande ne pouvait être effectué faute de demande réalisée l'année de ses 18 ans. Dans ces conditions, M. C ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. En outre et en tout état de cause, eu égard à leur objet, les conclusions de la requête présentée par M. C tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " n'ont pas le caractère d'une mesure provisoire. En réalité, cette injonction aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution, par l'autorité administrative, de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui serait opposée implicitement ou explicitement à la demande de M. C. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 août 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2217636_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
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