TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2217639_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la préfecture de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 août 2022, une attestation de demande d'asile a été délivrée au requérant valable jusqu'au 28 juin 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée et en injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée du 19 août 2022 et en injonction de la requête de M. B .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juin 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2217639_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA