TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217640_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Romainville a délivré à la SCCV Lab 21 un permis de construire n° PC 093 063 21 B0064 pour la création d'un projet mixte intégrant une résidence étudiante de 180 chambres, un immeuble de bureaux de 4 200 m2 et 1 453 m2 d'activité en rez-de-chaussée, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.;
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle a retiré le rejet de son recours gracieux le 11 octobre 2022 ;
- la construction du projet autorisée par la décision litigieuse entrainera une perte d'ensoleillement de son appartement, un vis-à-vis important, la suppression totale de sa vue dégagée et une dépréciation de sa valeur financière ;
- le projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement en raison de sa hauteur et de sa destination en tant que résidence étudiante ;
- l'espace entre le projet et la résidence de l'Atelier, où elle réside, est trop petit ;
- les travaux généreront du bruit et des débris.
Par un mémoire, la SCCV Lab 21, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté ainsi qu'au caractère inopérants des moyens qu'elle soulève.
La requête a été communiquée à la commune de Romainville qui n'a pas produit d'observation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, si Mme B soutient que la construction du projet litigieux aura pour conséquence une perte d'ensoleillement de son appartement, un vis-à-vis important, la suppression totale de sa vue dégagée et une dépréciation de sa valeur financière et posera des questions de sécurité, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire.
3. D'autre part, si Mme B soutient que le projet serait d'une hauteur de 21 mètres, ne ménagerait qu'un espace restreint entre les bâtiments LAB 21 et l'Atelier, et ne s'insérerait pas, au regard de son gabarit et de sa destination, dans son environnement, elle ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de ses allégations. Par suite, à supposer même que ces arguments puissent être regardés comme des moyens, ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être dit que, la requête de Mme B ne comportant que de moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme dont la SCCV Lab 21 sollicite le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Lab 21 au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCCV Lab 21 et à la commune de Romainville.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
K. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2217640_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel