TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2217661_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 12 mars 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Levallois-Perret et son assureur à lui verser la somme de 3 585, 28 euros au titre des frais de santé et à lui verser chacun la somme de 7 000 euros au titre du délai de traitement de son dossier, en réparation des préjudices résultant d'une chute dont elle a été victime le 9 janvier 2021 sur les dalles de granit qui entourent l'hôtel de ville de cette commune ; 2°) de condamner son assureur, la société MACIF, à lui verser la somme de 7 000 euros faute d'assistance dans ses démarches. Elle soutient qu'elle a chuté le 9 janvier 2021 sur les dalles du parvis de l'hôtel de ville et qu'elle doit être remboursée des frais de santé occasionnés par cette chute ainsi que de la somme de 7 000 euros à verser par la commune et de la même somme de 7 000 euros à verser par son assureur pour ne pas avoir traité sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Levallois-Perret conclut, représentée par Me Dutheuil-Lécouvé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'en l'absence de tout témoin, la requérante n'établit ni avoir chuté sur le parvis de l'hôtel de ville ni sa qualité d'usager du service public ; qu'elle ne démontre pas de lien entre le dommage dont elle se prévaut et la faute qu'elle incrimine alors que la commune établit l'entretien normal de ce parvis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, établir qu'elle a notamment entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Si Mme B soutient avoir chuté, le 9 janvier 2021 vers 17 heures 15, sur des dalles de granit qui entourent la mairie de Levallois-Perret, provoquant plusieurs dommages corporels au niveau de son genou gauche et de son visage, notamment son menton et ses dents, elle se borne à relater les événements, qui ne sont corroborés par aucun témoignage ni aucune pièce en dehors des courriers adressés par l'intéressée à la commune et à son assureur. Ainsi, Mme B n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont elle se prévaut et ne peut dès lors prétendre à une quelconque indemnisation au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par suite, ses moyens n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Levallois-Perret en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Levallois-Perret. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 février 2025
DTA_2217661_20250212TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2217661_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217661_20250728