TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217696_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation () relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 2. D'une part, l'ordonnance dont l'interprétation est demandée précise sans ambiguïté dans la dernière phrase du point 4 le motif de rejet de la requête qui justifie l'utilisation de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. D'autre part, l'expression " quel que soit l'organe dont il émane " au point 4 ne présente aucune obscurité ou ambiguïté. Ensuite, en se bornant à relever qu'il n'avait demandé à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal du 7 décembre 2022 qu'une et non plusieurs propositions de délibérations, contrairement à ce qui aurait été retenu au point 4 de l'ordonnance dans lequel sont écrits les mots " les propositions ", et que le mot " questions " semble être employé dans des sens différents dans le point 3 de l'ordonnance, M. A n'argue pas valablement que cette décision est obscure ou ambigüe, alors qu'au demeurant les dispositions citées au point 2 de l'ordonnance emploient le même terme de " questions " pour renvoyer, dans l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, à une compétence du maire et, dans l'article L. 2121-19, à un droit des conseillers municipaux, qui ne sauraient être confondus. Enfin, en arguant que l'ordonnance n'aborde pas le seuil mentionné dans le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Montreuil, M. A n'invoque pas une difficulté de compréhension de celle-ci mais en conteste en réalité le bien-fondé sur ce point. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours en interprétation de l'ordonnance n° 2217455 du 7 décembre 2022 est irrecevable et il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 14 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2217696_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel