TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217712_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et qu'il doit se rendre aux Emirats arabes unis le 14 décembre prochain ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que la délivrance d'un récépissé lui est due, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures M. A se borne à se prévaloir de l'atteinte portée à sa liberté fondamentale, qui ne peut par elle-même suffire à justifier l'urgence dont il se prévaut, et de la circonstance qu'il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer le voyage prévu le 14 décembre prochain à destination des Emirats arabes unis. Par ces seuls éléments, l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2217712_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA