TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2217714_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Île-de-France demande le recouvrement d'une somme initiale de 921,28 euros indûment versée au titre de l'allocation de solidarité spécifique en raison du cumul de cette allocation avec l'allocation d'adulte handicapé. - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné, dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l'article R.5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". En outre, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête, par laquelle Mme A conteste un indu d'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur Pôle emploi pour la région Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 22 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2217714_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel