TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217720_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire en qualité d'agent de sécurité (activités de sécurités privées de surveillance humaine ou électronique), jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou, à défaut, de lui délivrer un accusé de réception de sa demande de carte professionnelle l'autorisant de travailler en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à l'intervention du jugement au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est agent de sécurité employé comme salarié au sein de la société Fiducial Event Security dont le siège social est à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors que le ressort dans lequel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans les Hauts-de-Seine, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il convient de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 2217720/6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2217720_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel