TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2217725_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Financière Mendel, venant aux droits de la société Financière Chopin, représentée par Me Calderini et Me Ginestet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à la suite de la remise en cause de crédits d'impôt recherche qu'elle avait primitivement déclarés, pour un montant total de 297 612 euros en droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 23 juin 2023, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement total des suppléments d'imposition en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Financière Mendel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Mendel et au directeur chargé des vérifications nationales et internationales. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2217725_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA