TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217733_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à se présenter à la préfecture afin de procéder au retrait de ses titres français ;
2°) de juger qu'elle est de nationalité française en vertu des articles 18, 20 et 47 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa nationalité française d'origine par filiation ;
- la décision du tribunal judiciaire refusant le certificat de nationalité française sera contestée dans une assignation ;
- la preuve de la nationalité française de son père est rapportée par plusieurs documents et sa filiation avec celui-ci est établie ;
- elle est en droit de se prévaloir de la possession d'état de Français de son père ;
- la décision de retrait des titres est contestable car elle est fondée sur une décision illégale de refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal reconnaisse que Mme A est titulaire de la nationalité française ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". L'article 31 du même code dispose : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse du 16 novembre 2022 que par une décision du 15 avril 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à Mme A un certificat de nationalité française. Par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité Mme A à se présenter en préfecture afin qu'il soit procédé au retrait de ses titres d'identité français à défaut pour elle de produire le récépissé de dépôt d'un recours exercé à l'encontre du refus de délivrance du certificat de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme A se borne à indiquer dans la présente instance que " la décision du tribunal judiciaire refusant le certificat de nationalité française sera contestée dans une assignation ", qu'un tel recours aurait été exercé. Dans ces conditions, en procédant à la demande de restitution des titres d'identité français de la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'est borné à tirer les conséquences de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 15 avril 2020. S'il appartient à Mme A, qui se trouve dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir, si elle s'y croit fondée, l'autorité judiciaire, pour voir reconnaître qu'elle est, selon elle, titulaire de la nationalité française, dans la présente instance, les moyens tirés de ce que la preuve de la nationalité française de son père est rapportée par plusieurs documents et sa filiation avec celui-ci est établie, de ce qu'elle est en droit de se prévaloir de la possession d'état de Français de son père et de ce que la décision de retrait des titres est contestable en ce qu'elle est fondée sur un refus de délivrance de certificat de nationalité française qui serait lui-même illégal, sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2217733_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel