TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2217738_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B a saisi le tribunal de la décision par laquelle Pôle Emploi l'a informé le 19 mai 2022 d'un trop perçu au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, d'un montant de 34 139, 07 euros ramené à la somme de 14 779, 91 euros par décision du 28 décembre 2022. Il fait valoir qu'il est titulaire d'un mandat de délégué syndical au sein de l'entreprise d'intérim qui l'emploie et à ce titre il lui est attribué des heures de délégation quand il n'a pas de mission et qu'il n'a reçu aucun versement de Pôle Emploi depuis 2019 alors qu'il était au chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 () ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du même code : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4°) Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l'Agence Nationale pour l'Emploi et aux Associations pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées du régime conventionnel d'assurance chômage, la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. 4. Le présent litige tend à la contestation d'un trop perçu au titre de l'allocation versée au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Compte tenu de ce qui a été di ci-dessus, les litiges relatifs à l'attribution, à la cessation et à la récupération de l'allocation de sécurisation professionnelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il appartient donc à M. B s'il s'y croit fonder de saisir le tribunal judicaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 15 février 2023. La présidente de la 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N° 2117738
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2217738_20230215
Données disponibles
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