TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2217754_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2022 et le 11 janvier 2023, M. E F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 portant nomination du président et des membres du jury du concours interne d'entrée à l'Institut national du service public au titre de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la directrice de l'Institut national du service public, représentée par Me Claisse, conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Paris, demandant de transmettre la requête au Conseil d'Etat, et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ; - le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 312-9 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 juin 2022, publié au Journal officiel le 19 juin 2022, la Première ministre et le ministre de la transformation et de la fonction publiques ont nommé le président et les membres du jury du concours interne d'entrée à l'Institut national du service public de 2022. M. F, candidat au concours interne de 2022, demande au tribunal d'annuler cet arrêté, au motif que l'un des membres du jury, M. C B, a été engagé dans la campagne de M. A D pour les élections présidentielles de 2022, et aurait de ce fait des préférences politiques marquées, notamment en matière de finances publiques, remettant en cause le principe d'impartialité et causant un risque de rupture d'égalité entre les candidats. 2. En premier lieu, la directrice de l'Institut national du service public soutient que la requête de M. F ressort de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat : " Sont nommés par décret du Président de la République : / () Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique. ". De plus, aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat : " A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2022, la référence à l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence à l'Institut national du service public dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ". 4. Il ressort des dispositions précitées que l'article R. 311-1 3° n'a pas vocation à s'appliquer aux litiges concernant la nomination par arrêté ministériel des membres du jury du concours d'entrée à l'Institut national du service public. En l'espèce, l'acte litigieux n'est pas directement relatif au recrutement d'agents publics nommés par le Président de la République. Par suite, contrairement à ce que soutient la directrice de l'Institut national du service public, ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête. Dès lors, le moyen relevant la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en revanche, aux termes de l'article R. 312-9 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. () ". 6. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 7. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public : " L'Institut national du service public est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. Son siège est à Strasbourg ". 8. Le litige ayant trait à la désignation par nomination des membres d'un organisme administratif, à savoir le jury du concours interne d'entrée à l'Institut national du service public de 2022, et l'Institut national du service public ayant par ailleurs son siège à Strasbourg, il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-9 du code de justice administrative et de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. E F est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. E F, à la directrice de l'Institut national du service public et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2217754_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel