TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217768_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. E A, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à son enfant, E A, un document provisoire lui permettant de rejoindre le territoire national ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer consulaire, son fils E A ne pourra rejoindre le territoire français afin d'effectuer sa rentrée scolaire le 1er septembre 2022 ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fils, ressortissant français, d'entrer sur le territoire français, à sa liberté d'aller et de venir en tant que citoyen français, à sa liberté de circulation garantie par le droit de l'Union. Elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Prosper, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - il ne résulte d'aucune disposition du code de la famille sénégalais, notamment ses articles 38 et 40 cités par la ministre, que le volet 1 de l'acte de naissance, qui doit être remis immédiatement au déclarant, doit être nécessairement signé par le même officier d'état civil ; - dans le litige relatif au refus de délivrance d'un visa de long séjour à son fils, le ministre de l'intérieur a estimé que la filiation avec son enfant E A est établie et que ce dernier est Français en application de l'article 18 du code civil, ce qui fait obstacle à la délivrance du visa de long séjour ; - la remise en cause de la filiation par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne s'appuyant sur aucune décision des juridictions sénégalaises ou françaises, la violation de l'article 47 du code civil ne peut lui être opposée ; - par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal départemental hors classe de Dakar lui a confié la garde de son enfant et a jugé qu'elle exercera seule l'autorité parentale, ce jugement est opposable à l'administration française en application de l'article 35 de la convention de coopération en matière judiciaire conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal le 29 mars 1974 ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté d'aller et de venir de son fils ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 août 2022, à 16 heures. Une note en délibéré, enregistrée le 25 août 2022 à 11h51, a été présentée pour Mme B et communiquée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui n'a pas produit d'observations complémentaires en défense. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité française en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2010, s'est vu confier, par un jugement du tribunal départemental hors classe de Dakar, en date du 8 janvier 2013, la garde de son enfant mineur, M. E A, né le 26 septembre 2006, lui octroyant seule l'exercice de l'autorité parentale. Après avoir vainement sollicité la transcription, en 2015, de l'acte de naissance de son fils sur le registre de l'état civil, puis la délivrance d'un visa de long séjour pour son enfant, elle a sollicité, auprès du consulat général de France à Dakar, la délivrance d'un passeport pour son fils et s'est vu opposer un refus au guichet, le 10 mai 2022. A la suite du recours, formé le 9 août 2022, devant le tribunal administratif de Nantes, les services consulaires à Dakar l'ont convoquée, ainsi que son fils, le 19 août suivant, pour le dépôt d'une demande de passeport au bénéfice de son enfant. Mme B n'ayant pu se déplacer au Sénégal, son fils s'est rendu à cette convocation accompagné de son oncle maternel. Cette demande a fait l'objet d'un nouveau refus par un agent au guichet. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à son enfant, E A, un document provisoire de voyage lui permettant de rejoindre le territoire national ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie, d'une part, avoir la garde de son enfant mineur, M. E A, né le 26 septembre 2006, et exercer seule l'autorité parentale, d'autre part, que son enfant, déjà inscrit en classe de quatrième au collège à Toulon, au titre de l'année scolaire 2021-2022, sans pouvoir accomplir sa scolarité sur le territoire français, a sollicité son inscription en classe de troisième dans le même collège, au titre de l'année scolaire 2022-2023, débutant le 1er septembre 2022. Dans ces conditions et eu égard aux nombreuses démarches engagées par Mme B depuis plusieurs années pour obtenir que son fils puisse vivre auprès d'elle, il y a lieu de considérer que la requérante démontre l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que l'intéressée et son enfant n'ont pas résidé ensemble depuis plusieurs années. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 5. Pour refuser la délivrance du passeport sollicité, la ministre fait valoir que l'acte de naissance de l'enfant Ibrahima A n'apparaît pas conforme aux exigences posées à l'article 47 du code civil, en ce qu'il contrevient aux articles 38 et 40 du code de la famille sénégalais, au motif qu'il apparait, au vu des documents produits et d'une levée d'acte effectuée auprès des autorités sénégalaises compétentes, que le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance de l'intéressé, en 2006, ne correspond pas à celui mentionné sur le volet n° 1 produit par Mme B. Toutefois, la ministre, qui ne cite pas les textes dans leur rédaction applicable du code sénégalais de la famille sur lesquelles elle s'appuie et précise, au demeurant, que le consulat est disposé à recevoir une demande de passeport qui sera instruite selon la réglementation en vigueur, alors que cette demande a déjà été déposée par Mme B, détentrice de l'autorité parentale, n'apporte pas ainsi la preuve que l'acte de naissance en cause serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Dans ces conditions et alors que la filiation de Mme B avec l'enfant Ibrahima A n'est pas sérieusement remise en cause au regard de l'ensemble des pièces produites, notamment le jugement du tribunal départemental hors classe de Dakar, en date du 8 janvier 2013, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant Ibrahima A implique que, quelle que soit la position qu'elle retiendra sur sa nationalité, l'autorité administrative lui délivre, à titre provisoire, tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national afin de ne pas être tenu séparé de sa mère, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer, à titre provisoire, à l'enfant Ibrahima A tout document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national pour rejoindre Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2217768_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel