TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217800_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de rejet implicite par la mairie de Paris d'un licenciement pour faute de l'administration en raison de discriminations successives et harcèlement moral, de versement de dédommagement pour les préjudices subis et de protection fonctionnelle ; 2°) de suspendre les arrêtés du 1er octobre 2019 et du 21 juin 2022 ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la somme de 75 000 € à titre de provision sur la réparation à intervenir des préjudices subis ; 4°) d'ordonner à la ville de Paris de motiver son refus d'assurer sa protection fonctionnelle à moins qu'elle ne précise reconsidérer sa position en la matière ; 5°) de condamner la ville de Paris aux dépens ; 6°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de la ville de Paris lui ont interdit de trouver un emploi rémunéré en violation du droit à un emploi reconnu par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et la privent de tout revenu depuis de longues années ; - la responsabilité de la ville de Paris est engagée et justifie qu'elle répare ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 3. En l'espèce, Mme C a présenté ses conclusions à la fois sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative et de celles de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée à la maire de Paris. Fait à Paris, le 24 août 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la mairie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2217800_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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