TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2217842_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Belgrand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à leur encontre le 30 mai 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement d'une somme de 3 728, 16 euros, correspondant à une créance de loyer suite à un relogement en substitution, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 octobre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé aux époux D, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Par une lettre du 3 octobre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, les époux D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier les informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée leur avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, les époux D sont réputés s'être désistés de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C épouse D, ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2217842_20250102
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217842_20250102