TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217864_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le n° 2217864, Mme C A demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette de 9 584,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. II-Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, sous le n° 2217949 , Mme C A demande au tribunal de lui accorder un échéancier pour le paiement de sa dette de 9 584,05 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Elle soutient qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de rembourser l'intégralité de sa dette de 9 584,05 euros, qui lui a été signifiée le 30 novembre 2022, par une contrainte émanant de la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint Denis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.La requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2217949 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2217864 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Mme A demande le bénéfice d'un échéancier pour le paiement de la somme de 9 584, 05 euros mise à sa charge par une contrainte, signifiée le 30 novembre 2022, par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, correspondant à des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas devoir la somme en litige, se borne à indiquer qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de rembourser l'intégralité de sa dette. Il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure. Les conclusions de Mme A ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de s'adresser directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour fixer les conditions du paiement de sa dette, notamment par un échelonnement et, en cas de rejet de sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2217949 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 3 mars 2023. Le président, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, N° 2217949
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2217864_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel