TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217865_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est demandeuse de logement social depuis l'année 2015 et qu'elle a été reconnue prioritaire en 2018 par une décision de la commission de médiation dont elle risque de perdre le bénéfice ; - la décision est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit, est entachée d'une erreur de fait, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2217853, tendant à l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté une demande de logement social le 27 mai 2015, renouvelée chaque année et qu'elle a été reconnue par décision du 22 juin 2018 de la commission de médiation prioritaire pour un logement de six personnes au motif de la durée pendant laquelle elle avait attendu une offre de logement. Mme C a été désignée candidate à l'attribution d'un logement par décision du 27 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et à en conséquence adressé un dossier de candidature en ce sens. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois a rejeté sa candidature au motif, qu'elle conteste, du caractère incomplet de son dossier. 4. Toutefois, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, Mme C se borne à souligner les délais durant lesquels elle a attendu un logement social, mais, alors qu'elle n'est pas démunie de logement, sans exposer pourquoi l'impossibilité d'obtenir un tel logement à brève échéance préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou celle de ses proches. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de ce qu'est remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de Mme C peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Gagey. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2217865_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
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