TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2217878_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 1er avril 2021 par laquelle la CAF lui a notifié une créance de revenu de solidarité active et une pénalité administrative consécutive à son contrôle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 24 janvier 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 30 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie intégrale de la décision du 4 octobre 2022 et la preuve de la notification de cette décision rejetant son recours administratif préalable. Dans ce courrier, Mme B a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 16 août 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2217878_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel