TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217885_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B conteste les décisions en date du 13 septembre 2022 par lesquelles le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, lui a attribué une orientation professionnelle sur le marché du travail et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la compétence : 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne une décision portant sur l'allocation aux adultes handicapés. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à cette décision, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la recevabilité : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale puis, éventuellement, désigne les établissements ou services d'accueil ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné. 5. Mme B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'orientation professionnelle qui lui a été attribuée. Par un courrier du 9 janvier 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur ce recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours préalable. Bien que ce courrier, envoyé à l'adresse précisée dans la requête, ait été retourné au tribunal par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresses indiquée ", Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et lui attribuant demande d'orientation professionnelle sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation portant rejet de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2217885_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel