TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217890_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ". 3. Compte tenu des conclusions présentées, à titre principal, par chacune des requêtes susvisées qui tendent à l'annulation des lots des marchés à l'origine du préjudice que chacun des requérants estime avoir subi, la compétence territoriale est déterminée par application des dispositions précitées de l'article R. 312-11. Dès lors, en prenant en compte le lieu d'exécution des contrats ou le siège de l'autorité publique compétente pour signer le contrat, il y a lieu de transmettre les dossiers des deux requêtes susvisées au tribunal administratif de Nice. O R D ON N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2217890 et 2218287, présentés par le cabinet BRL avocats pour les différents requérants, sont transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice, au cabinet BRL représentant de chacun des requérants et aux cabinets Cabanes, Linklaters, Peltier - Juvigny - Marpeau et associés, Vogel et Vogel et Weil - Gotshal et Manges, représentants des défendeurs dans chacune des affaires. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, Jean-François Simonnot.
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2217890_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel