TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217892_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, objet d'un recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII, a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Bobigny. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 30 août 2022. La présidente de la 3ème section, M-C GIRAUDON 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2217892_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel