TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217902_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, l'association " Saint-Amand Football ", représentée par Me Lacombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré sa décision du 9 août 2022 et a confirmé, par substitution de motifs, la décision de la ligue des Hauts-de-France du 8 juillet 2022 portant sur l'accès de l'ENT.S. Lambres-Lez-Douai au championnat national 3 ; 2°) d'enjoindre à la Fédération française de football de l'intégrer dans le championnat de France de national 3 au titre de la saison sportive 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de la fédération française de football une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 de ce même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Nord se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". 2. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a retiré sa décision du 9 août 2022 et a confirmé, par substitution de motifs, la décision de la ligue des Hauts-de-France du 8 juillet 2022 portant sur l'accès de l'ENT.S. Lambres-Lez-Douai au championnat national 3. La décision contestée a été prise par la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football sur recours administratif formé contre une décision de la commission régionale d'appel juridique de la ligue des Hauts-de-France du 8 juillet 2022, confirmant la décision prise le 16 juin 2022 par la commission régionale des compétitions seniors de ladite ligue qui avait acté sa non-accession en championnat national 3 pour la saison 2022/2023, l'accession audit championnat revenant à l'ENT.S. Lambres-Lez-Douai. Dès lors, la ligue des Hauts-de-France de football ayant son siège à Villeneuve-d'Ascq dans le département du Nord, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 alinéa 2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre, en application de l'article R. 351-3 de ce même code, la requête de l'association " Saint-Amand Football " au tribunal administratif de Lille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association " Saint-Amand Football " est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Saint-Amand Football " et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 27 septembre 2022. Le président de section, Y. Marino No 2217902/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2217902_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA