TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217906_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B représentée par Me Pafundi demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la dégradation soudaine de l'état de santé de son père qui vit seul en Iran nécessite sa présence à ses côtés ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022 le préfet de police représenté par le cabinet Actis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas la réalité de l'urgence de l'état de santé invoqué de son père et que suite à un doublon dont la correction a été demandée, il est impossible en l'état de délivrer un titre de voyage à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Letellier représentant Mme B ; - et les observations de Me Capuano pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Mme B fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'état de santé de son père s'est brusquement dégradé, qu'il est seul, hospitalisé en Iran et qu'en sa qualité de médecin elle pourra l'assister. Cette situation crée à l'égard de la requérante une condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Mma B née le 12 octobre 1989 de nationalité afghane est entrée en France le 4 octobre 2021. Par une décision du 25 janvier 2022, l'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugiée. Le préfet de police lui a remis le 1er avril 2022 un récépissé de demande de carte de séjour. Mme B fait valoir que sans titre de séjour elle ne peut solliciter un titre de voyage pour se rendre au chevet de son père. 7. Il résulte de l'instruction d'une part, que Mme B a averti dès le 8 juin 2022 le préfet de police de l'urgence de l'état de santé de son père et sollicité la délivrance de son titre de séjour dès lors que le délai de fabrication annoncé de deux mois avait expiré, puis a réitéré sa demande le 15 et le 22 juin en précisant de nouveau que l'état de son père était préoccupant, et le 3 juillet 2022. Le préfet de police se borne en défense à faire valoir que le seul retard d'émission de la carte de séjour de la requérante est dû à un doublon dont le " déblocage " permettant l'avancée du dossier a été demandé au service compétent le 6 avril 2022, puis le 25 août 2022. 8. Dès lors, étant parfaitement informé des difficultés familiales que rencontre Mme B, et en s'abstenant de prendre toutes mesures permettant de lui délivrer le titre de séjour auquel elle a droit, le préfet de police porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de la requérante. Il y a par conséquent lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre en fabrication sans délai et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance le titre de séjour de Mme B et dans le même temps de lui délivrer un titre de voyage afin qu'elle soit en mesure, dès la remise de sa carte de séjour, de réserver un moyen de transport lui permettant de visiter son père, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Pafundi renonce à bénéficier de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1err : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en fabrication sans délai et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance le titre de séjour de Mme B et dans le même temps de lui délivrer un titre de voyage. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Pafundi et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2217906_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel