TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2217936_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées (CNIR) lui a accordé une indemnisation de 16 000 euros. Elle soutient que l'indemnisation due doit se monter, au vu des critères légaux de séjour dans les structures mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, à la somme non de 16 000 mais de 17 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. L'office fait valoir que la CNIR a révisé les droits de Mme A et lui a accordé la somme supplémentaire de 1 000 euros par une décision n° 2023/3595 du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des écritures en défense et des pièces produites, par ailleurs non contestées par Mme A, que Mme A a obtenu entière satisfaction en se voyant octroyer la somme supplémentaire de 1 000 euros, portant l'indemnisation totale à 17 000 euros comme elle le réclamait. Par suite, l'objet du litige a disparu et il n'y a plus lieu de statuer sur le recours de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Première ministre. Copie pour information en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Paris, le 10 octobre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217936/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2217936_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA