TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217951_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2022 M. A C représenté par Me Goeau-Brissonnière demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'il est privé de ressources ; - la privation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; la décision repose sur un vice de procédure et une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant somalien né le 1er février 1985 a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 mars 2022. Après évaluation de sa vulnérabilité le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil offertes par l'OFII et a été informé qu'il était placé sous procédure Dublin. Saisies le 19 avril 2022 d'une demande de reprise en charge les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 21 avril 2022. Le préfet de police a pris à son encontre le 20 mai 2022 un arrêté de transfert vers l'Allemagne. M. C demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice du versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été retiré au mois d'août 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que M. C, demandeur d'asile, est dépourvu de toute ressource le temps de son transfert vers l'Allemagne. Il justifie ainsi de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifeste illégale aux libertés fondamentales : 6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 573-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 573-4 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat. ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ". En vertu par ailleurs, des dispositions combinées des articles l'article L. 571-1 et R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation de demande d'asile délivrée au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève d'un autre Etat, est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat et peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. 7. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (). / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. / L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Il résulte de cet article que les autorités peuvent mettre fin aux conditions matérielles d'accueil si l'intéressé ne satisfait pas aux exigences des autorités chargées de l'asile. 8. Il résulte de l'instruction que M. C, âgé de 37 ans et ne faisant état d'aucune vulnérabilité particulière, ne s'est pas présenté à deux reprises aux autorités le 10 et 23 juin 2022. Il a par suite été déclaré en fuite. Dès lors, et alors qu'au surplus l'OFII lui a adressé un courrier le 10 août 2022 lui signifiant son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil que ce dernier n'a pas retiré, en mettant fin au versement de l'allocation temporaire pour demandeur d'asile, l'OFII ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Me Goeau-Brissonnière et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 31 août 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2217951_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA