TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217957_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2022 Mme A C représentée par Me Goeau-Brissonnière demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'elle est privée de ressource ; - la privation des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; la décision repose sur un vice de procédure et une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la décision ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante ivoirienne née le 22 mai 1989 a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 novembre 2021. Après évaluation de sa vulnérabilité le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil offertes par l'OFII et a été informée qu'elle était placée sous procédure Dublin. Saisies le 16 novembre 2021 d'une demande de reprise en charge les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord le 26 novembre 2021. Le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre le 28 janvier 2022 un arrêté de transfert vers l'Espagne. Mme C demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice du versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui a été retiré au mois d'août 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 573-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section. ". Aux termes de l'article L. 573-4 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat. ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ". En vertu par ailleurs, des dispositions combinées des articles l'article L. 571-1 et R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation de demande d'asile délivrée au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève d'un autre Etat, est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat et peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert. 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (). / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. / L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Il résulte de cet article que les autorités peuvent mettre fin aux conditions matérielles d'accueil si l'intéressé ne satisfait pas aux exigences des autorités chargées de l'asile. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C d'une part a régulièrement été avisée par pli recommandé du 10 juin 2022 qu'elle s'est abstenue de retirer, de l'intention de l'OFII de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qu'une décision définitive lui a été envoyée le 24 juin 2022 qu'elle n'a pas réclamée. D'autre part, Mme C qui s'est très clairement opposée à son transfert vers l'Espagne, ne s'est pas présentée aux autorités et a été déclarée en fuite le 13 mai 2022. Il s'ensuit qu'en cessant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dès lors que la requérante âgée de 33 ans ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, l'OFII n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de Mme C qui au surplus est dépourvue de toute attestation de demandeur d'asile depuis le 29 avril 2022 et est exclue du versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois d'avril 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, Me Goeau-Brissonnière et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 31 août 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2217957_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA