TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217969_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2209258 le 21 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2022, par laquelle la commission de médiation a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il soutient que lui et sa conjointe n'ont aucune solution d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision en date du 7 avril 2022, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être accueilli en structure d'hébergement. II. Par une requête enregistrée sous le n°2217969 le 25 août 2022, M. A C demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins. Il soutient que par une décision du 7 avril 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de C administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R.778-1 du code de C administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n°2209258 et n°2217969 présentées par M. C concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n°2209258 : 2. Par une décision en date du 7 avril 2022, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être accueilli en structure d'hébergement. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation en date du 18 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête n°2217969 : 3. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". Sur la demande d'injonction : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 5. Par une décision du 7 avril 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence, sans préciser le nombre de personnes pour lesquelles la décision vaut. 6. Il résulte de l'instruction que M. C vit avec sa conjointe, ils sont sans domicile fixe. Cette situation nuit gravement à leur santé physique et mentale. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Il n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. C et de sa famille. Sur l'astreinte : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2209258 de M. C tendant à annuler la décision implicite de rejet de la commission de médiation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer l'accueil en urgence de M. C et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de C à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209258, 2217969/2-2
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2217969_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2217969_20221117
Données disponibles
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