TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217991_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B et Mme F, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, M. C B, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fils C B au lycée polyvalent Louis Armand 319 rue Lecourbe 750015 Paris ensemble celle rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la rentrée prochaine du 1er septembre 2022 ; leur fils n'est inscrit dans aucun lycée ; les décisions contestées ne tiennent pas compte de leur déménagement dans le 17ème arrondissement de Paris 6 rue Gilbert Cesbron ; les lycées Chaptal, Jules Ferry et Honoré de Balzac se situent dans la zone de desserte de leur nouvelle adresse ; - le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées est que la décision du recteur est dépourvue de toute motivation Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, les requérants font valoir que leur fils n'est inscrit dans aucun lycée ; que la rentrée est imminente et qu'ils ont déménagé dans le secteur des lycées Chaptal, Jules Ferry et Honoré de Balzac. Toutefois, il ressort de l'instruction que M. B et Mme F, ont été invités à effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de leur fils auprès de son établissement d'affectation. Dès lors, ils ne peuvent arguer du fait que leur fils ne serait inscrit dans aucun établissement pour la rentrée imminente de septembre 2022. S'ils soutiennent par ailleurs avoir déménagé dans le secteur des lycées Chaptal, Jules Ferry et Honoré de Balzac, ils ne l'établissent pas, le bail qu'ils produisent en ce sens n'étant ni signé ni enregistré et étant par ailleurs incomplet. Dans ces conditions, ils ne justifient d'aucune urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A F Fait à Paris, le 30 août 2022. Le juge des référés, B.R. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2217991_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA