TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2217999_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la délibération n°2022-046 du 21 juin 2022 du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), portant adaptation du temps de travail des personnels à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au SIAAP d'ouvrir des négociations avec le syndicat requérant ; 3°) d'enjoindre au SIAAP d'instaurer des sujétions compensant la pénibilité et la dangerosité en application des dispositions du code du travail ; 4°) d'enjoindre au SIAAP de prendre une nouvelle délibération tenant compte des droits et obligations des fonctionnaires ; 5°) de condamner le SIAAP à lui verser une indemnité de 5 000 euros ; 6°) mettre à la charge du SIAAP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP a demandé au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) du 21 juin 2022 relative à la durée effective du temps de travail de ses personnels, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par une ordonnance n° 2217999/2-2 du 23 septembre 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Par une lettre du 14 février 2023, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par lettre du 14 février 2023, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat CGT SAIVP-SIAAP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT SAIVP-SIAAP et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217999/2-2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022
ORTA_2217999_20220923TA756 janvier 2023
ORTA_2226001_20230106TA7520 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2217999_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2217999_20230320
Données disponibles
- Texte intégral