TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2218039_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal administratif :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2022 l'assignant à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, avocat de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la perte d'objet de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. B dans son courrier du 15 mars 2023, que le 17 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement n° 2212234/2212412, a annulé l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2022 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 11e chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juin 2023
DTA_2212234_20230619TA9325 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2218039_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2218039_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel