TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2218041_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société Nour, représentée par le cabinet Koszczanski, Berdugo avocats associés (selarl), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2217400 du 18 août 2022 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. La présente requête est ainsi manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Nour est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nour. Fait à Paris, le 29 août 2022 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218041
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2218041_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA