TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2218047_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C A représenté par Me Baouadi demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus exercer d'activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de sa concubine et de son fils ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de travailler.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation
- aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est à reprocher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Lamazou représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1985 demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. A est arrivé en France le 22 octobre 2015 et a bénéficié de titres de séjour mention vie privée et familiale dont il a demandé le renouvellement le 10 décembre 2021. Il fait valoir qu'il est désormais en situation irrégulière. Cette situation est constitutive d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administratif.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. M. A a bénéficié comme il a été dit au point 4 de titres de séjour dont le dernier a expiré le 9 février 2022. Il a été placé sous récépissés jusqu'au 20 juin 2022. Il fait valoir que les services de la préfecture lui ont affirmé que son titre était prêt mais qu'aucun document ne lui a été remis lors de son rendez-vous le 26 août 2022.
6. En le laissant sans document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français et de travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit que détient le réquérant de mener une vie privée et familiale normale et de subvenir aux besoins de sa famille.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2218047_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel