TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2218050_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. E D demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer un visa à Mme A B avec laquelle il envisage de se marier en France le 3 septembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Tunis de délivrer à Mme B le visa sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est établie dès lors que le mariage est prévu pour le 3 septembre prochain ; - les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale, à titre principal, au droit de se marier et, à titre subsidiaire, à la liberté d'aller et venir. - elles sont entachées d'erreur de motivation relativement à l'objet de la demande de visa; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur le refus de visa opposé au requérant par le consulat de France à Tunis. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2218050_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA