TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2218050_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et en vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si M. A a saisi le tribunal en se bornant à lui adresser l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourrait être renvoyé d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Par un courrier qu'il a reçu le 29 septembre 2023, il a été invité à produire dans un délai de huit jours une requête comportant l'exposé de moyens et conclusions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et informé qu'à défaut, sa demande pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai ni à la date de la présente ordonnance, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2218050_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel