TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2218056_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Desouches, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de résident portant la mention " membre de famille d'un réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " membre de famille d'un réfugié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2218056 présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 janvier 2023
DTA_2300162_20230127TA9312 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2218056_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2218056_20230412