TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218078_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B D A demande au tribunal d'ordonner à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de réintégrer les trimestres manquants dans son relevé de carrière. Il soutient qu'en dépit de ses multiples demandes, la CNAV n'a pas procédé à la réintégration des trimestres manquants depuis juillet 2020 pour calculer sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. M. A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORD O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2218078_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel