TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2218080_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B D C, représenté par ses représentants légaux Mme F C et M. A D, ses parents, représentés par Me Folacci, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fils B D C au lycée Henri IV à Paris, ensemble celle du 23 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la rentrée prochaine du 1er septembre 2022 ; leur fils ne pourra poursuivre sa carrière artistique à défaut d'horaires aménagés ce que ne permet pas le lycée Henri IV. -les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées sont : le collège Rognoni qui accueille actuellement Louis D C est un établissement adapté aux enfants poursuivant une carrière artistique ; les décisions ne sont pas motivées ; les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; les décisions sont contraires à son intérêt supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, les requérants font valoir que leur fils, pratiquant le tuba, va commencer sa scolarité en classe de 6ème au lycée Henri IV dans quelques jours et qu'il ne pourra poursuivre sa carrière artistique. Toutefois, alors que les décisions contestées remontent au mois de juin 2022, Mme C et M. D ne fournissent aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils n'ont saisi le juge des référés que le 26 août soit deux mois après avoir eu connaissance des décision qu'ils contestent. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu'être regardés comme étant à l'origine de l'urgence de leur situation qu'ils déplorent et ne justifient d'aucune urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. A D. Fait à Paris, le 30 août 202Le juge des référés, B.R. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2218080_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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