TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2218087_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 9 septembre 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Elle soutient que son logement, qu'elle occupe avec son enfant majeur, est insalubre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes de l'article R. 300-2 de ce même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " 3. Par sa décision du 11 janvier 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 9 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B aux motifs, d'une part, qu'elle n'a pas produit le titre de séjour de son enfant majeur en dépit de la demande qui lui en a été faite le 18 novembre 2022 et, d'autre part, que la procédure au titre de l'insalubrité était en cours, la commission n'ayant pas vocation à se substituer aux obligations du propriétaire. 4. A la suite de l'édiction de la décision du 11 janvier 2023 Mme B a été invitée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2023 présenté à son domicile le 6 mars suivant et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B ne conteste pas le motif de refus ci-dessus opposé à sa demande tirée du défaut de justification de la régularité du séjour de son enfant et n'a produit aucune pièce ou mémoire à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2023. Par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, sa requête ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 novembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2218087_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel