TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218090_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il ne bénéficie d'aucun hébergement ni ressources ; il est porté atteinte à sa dignité humaine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; . celle-ci est insuffisamment motivée, notamment au sens du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 20.5 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a donc été privé d'une garantie ; . sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen, en méconnaissance des articles 20.5 et 22.1 de la directive et des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il avait des raisons valables de revenir en France, pays au demeurant responsable de sa demande d'asile ; l'entretien de vulnérabilité ne répondait pas aux exigences prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; la Roumanie n'a pas examiné sa demande d'asile, en méconnaissance de l'article 17.1 de la directive 2013/33/UE ; il justifie de sa précarité et de son état de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 22 avril 1998, a sollicité l'asile et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er avril 2021. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 22 septembre 2021, en vue de son transfert aux autorités roumaines, et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil le 29 novembre 2021. M. B fait valoir qu'il est revenu en France pour y solliciter à nouveau l'asile, au motif que sa demande d'asile n'aurait pas été examinée en Roumanie et de la crainte de son renvoi en Afghanistan. A son retour en France, il a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile selon la procédure dite Dublin ainsi que d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Par décision du 11 juillet 2022, dont M. B demande la suspension de l'exécution, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil aux motifs qu'il avait présenté une nouvelle demande d'asile en France alors qu'il avait fait l'objet d'une décision de transfert vers la Roumanie, responsable de sa demande d'asile, que les motifs allégués pour ne pas respecter ses obligations n'étaient pas justifiés et que l'entretien effectué le 28 juin 2022 ne permettait pas d'établir une situation de vulnérabilité particulière. 3. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire: 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 3 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Fauveau Ivanovic. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, se en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2218090_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel