TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218096_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au ministre des armées de rendre consultables les archives permettant de connaître l'historique du cimetière de Thiaroye, de lui révéler le lieu de dépôt des archives intermédiaires où sont entreposées les archives des forces françaises au Sénégal ;
2°) d'ordonner au ministre de procéder aux fouilles des tombes de ce cimetière au titre de la coopération mémorielle et de réclamer cette fouille, le cas échéant, auprès des autorités sénégalaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au ministre des armées, d'une part, de rendre consultables les archives permettant de connaître l'historique du cimetière de Thiaroye, de lui révéler le lieu de dépôt des archives intermédiaires où sont entreposées les archives des forces françaises au Sénégal, d'autre part, de procéder aux fouilles des tombes de ce cimetière au titre de la coopération mémorielle et de réclamer cette fouille, le cas échéant, auprès des autorités sénégalaises. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 5 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2218096_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel