TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2218099_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré à la société civile immobilière (SCI) Protec un permis de construire un collectif de 32 logements sur un terrain situé 40/42 avenue du quatorze juillet sur le territoire de sa commune, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la SCI Protec conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné aux entiers dépens. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune d'Aulnay-sous-Bois qui n'a pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 19 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - l'ordonnance du 19 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 19 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la SCI Protec sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Protec sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la société civile immobilière Protec et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023 La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2218099_20230530
CAA7528 septembre 2023
DCA_22PA05193_20230928Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2218099_20230530