TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2218124_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Da Silva, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant jusqu'à ce que la préfecture ait statué sur sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de délivrance de carte de séjour temporaire étudiant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut pourra plus justifier de la régularité de son séjour à partir du 12 septembre 2022, que cette situation préjudicie à la poursuite de sa scolarité ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie privée et familiale, au droit à l'instruction, et au droit de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet des autres demandes. Il fait valoir que le requérant est convoqué le 8 septembre 2022 pour lui remettre un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de représenté par Me Da Silva représentant M. C A. - et les observations du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A représenté par Me da Silva demande au juge des référés de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant jusqu'à ce que la préfecture ait statué sur sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de délivrance de carte de séjour temporaire étudiant ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. M. A fait valoir qu'il est maintenu depuis 2020 sous récépissés et qu'il va être en situation irrégulière le 12 septembre prochain alors qu'il est encore scolarisé. Cette situation est constitutive d'une urgence que sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il résulte de l'instruction que M. A né le 20 février 2002 ressortissant guinéen est arrivé en France et a été reconnu jeune mineur isolé et confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République le 10 septembre 2018. Il a par suite bénéficié d'un contrat de jeune majeur jusqu'au 30 août 2022. Il a obtenu le 5 juillet 2021 un diplôme de CAP ortho-prothésiste et est inscrit en bac professionnel de technicien en appareillage orthopédique et doit entrer en classe de terminale. 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.()". 8. M. A fait valoir sans être contredit qu'il a sollicité une carte de séjour temporaire mention étudiant l'année de son dix-huitième anniversaire. En s'abstenant d'instruire la demande dans des délais raisonnables et de délivrer régulièrement au requérant un récépissé de demande de titre de séjour étudiant, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, à l'instruction, et au droit de travailler. Par conséquent il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, qui fait valoir que M. A sera mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour étudiant le 8 septembre 2022 à l'issue de son rendez-vous, d'instruire la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui notifier une décision dans ce délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. La présente ordonnance admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros au profit de Me Da Silva, conseil du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour étudiant à l'issue de son rendez-vous du 8 septembre 2022 et d'instruire la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui notifier une décision dans ce délai . Article 3 : L'Etat versera à Me da Silva, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Me da Silva, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle - section du tribunal administratif de Paris-. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2218124_20220905
Données disponibles
- Texte intégral